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2 Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.
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1 Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.
2 Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.
3 Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organismes génétiquement modifiés sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement.
4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.
5 Par mise en circulation, on entend toute remise d’organismes à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales et d’activités en milieu confiné.
6 Par installation, on entend tout bâtiment, toute voie de communication ou toute autre installation fixe, ainsi que toute modification de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.