1 Il responsabile dei danni causati dall’utilizzazione di organismi geneticamente modificati deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti.
2 Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente.
1 Celui qui répond de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent.
2 Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.