1 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescrizioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile.
2 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risanamento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.
1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
2 Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.
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