1 I Cantoni compilano l’inventario dei prelievi d’acqua esistenti definiti nell’articolo 29; l’inventario indica per ogni prelievo:
2 I Cantoni valutano i prelievi d’acqua elencati nell’inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto. Quest’ultimo indica, se possibile, l’ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.
3 I Cantoni inoltrano l’inventario alla Confederazione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.
1 Les cantons dressent l’inventaire des prélèvements d’eau existants définis à l’art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:
2 Les cantons apprécient les prélèvements d’eau recensés et décident, le cas échéant, de l’étendue des mesures d’assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l’ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.
3 Les cantons présentent à la Confédération l’inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.