1 Per gli agenti terapeutici che contengono o sono costituiti da tessuti o cellule umani devitalizzati o loro derivati, il Consiglio federale stabilisce requisiti concernenti la donazione, il prelievo, i test e la devitalizzazione di tali tessuti o cellule.
2 Può sottoporre a requisiti specifici della presente legge e della legge dell’8 ottobre 20047 sui trapianti i prodotti che contengono o sono costituiti da tessuti o cellule umani devitalizzati o loro derivati e non sono agenti terapeutici, ma svolgono la funzione di agenti terapeutici. Può inoltre stabilire requisiti anche per la donazione, il prelievo, i test e la devitalizzazione di tali tessuti o cellule oppure di loro derivati.
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6 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1).
1 Pour les produits thérapeutiques qui contiennent des tissus humains dévitalisés, des cellules humaines dévitalisées ou leurs dérivés, ou qui en sont constitués, le Conseil fédéral fixe des exigences concernant le don, le prélèvement, le dépistage et la dévitalisation de ces tissus et cellules.
2 Il peut soumettre à des exigences spécifiques de la présente loi ou de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation8 les produits qui contiennent des tissus humains dévitalisés, des cellules humaines dévitalisées ou leurs dérivés, ou qui en sont constitués, et qui ne sont pas des produits thérapeutiques mais revêtent une fonction thérapeutique. Par ailleurs, il peut fixer des exigences concernant le don, le prélèvement, le dépistage et la dévitalisation de ces tissus et cellules ou de leurs dérivés.
3 Des tissus humains et cellules humaines ne peuvent être prélevés ou utilisés pour fabriquer les produits visés aux al. 1 et 2 qu’en cas de consentement au prélèvement. Aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut être proposé, octroyé, exigé ou accepté concernant ces tissus et cellules.
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.