Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)

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Art. 67 Controllo

1 Swissmedic può incaricare le autorità cantonali competenti di eseguire speciali controlli in caso di sospetto di irregolarità oppure può controllare direttamente il titolare dell’autorizzazione al posto delle competenti autorità cantonali, se queste ultime non possono farlo.

Art. 67 Contrôle

1 Swissmedic peut charger les autorités cantonales compétentes d’effectuer des contrôles particuliers s’il soupçonne des irrégularités ou contrôler le titulaire de l’autorisation en lieu et place des autorités cantonales si celles-ci ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles.

2 Il contrôle, en collaboration avec l’OFDF, le respect des dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de substances soumises à contrôle.

3 Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de substances susceptibles d’être soumises à contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.

4 Il est habilité à contrôler à tout moment les substances soumises à contrôle stockées sous surveillance douanière, en particulier celles qui sont placées dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’inexactitudes. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.