1 L’Ufficio provvede a valutare l’efficacia della presente legge.
2 Il Dipartimento federale dell’interno riferisce al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, sottoponendogli proposte circa l’ulteriore procedere.
1 L’office veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.
2 Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.