Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 96

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d’allarme le interferenze nell’esercizio della loro rete che possono toccare almeno 10 000 clienti e a pubblicare le informazioni in merito su un sito Internet liberamente accessibile.

2 La Centrale nazionale d’allarme informa l’UFCOM in merito alle interferenze segnalate.

Art. 96a Mesures de sécurité

1 Les fournisseurs d’accès à Internet sont autorisés à bloquer des accès à Internet ou des ressources d’adressage ou à en restreindre l’utilisation si ces accès ou ressources menacent de compromettre le bon fonctionnement des installations de télécommunication. Lorsque la technique le permet, ils excluent de ces mesures l’accès aux services d’urgence. Ils informent immédiatement de ces blocages ou de ces restrictions leurs clients qui ont été ou pourraient être victimes de manipulations non autorisées. Ils peuvent maintenir ces mesures aussi longtemps que subsiste la menace.

2 Ils empêchent par des moyens techniques appropriés les communications sortantes avec des ressources d’adressage falsifiées afin de lutter contre les attaques causées par une pluralité de demandes ciblées provenant d’un grand nombre de sources et visant la disponibilité des services (Distributed Denial of Service attack).

3 Lorsqu’ils mettent à la disposition de leurs clients des installations de télécommunication, ils en configurent les caractéristiques de sécurité selon les règles reconnues de la technique. S’ils exercent le contrôle technique de ces installations, ils ont en outre les obligations suivantes:

a.
ils actualisent sans délai les caractéristiques de sécurité des installations de télécommunication;
b.
ils remplacent les installations de télécommunication dès que les actualisations ne sont plus possibles et qu’il en résulte un risque pour la sécurité.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.