140 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 En principe, les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès du fournisseur de services de télécommunication de leur choix.137
2 Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre un fournisseur à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.138
3 Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s’organiser en prévision de telles situations.
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
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