Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 89b Pornografia vietata

1 I fornitori di servizi d’accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segnalazioni dell’Ufficio federale di polizia di cui all’articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni.

2 Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conformemente all’articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediatamente all’Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

136 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 90 Prestations

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à offrir les services de télécommunication suivants pour soutenir les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC:

a.
service de transmission de la parole et de données sur les réseaux fixes et mobiles;
b.
service d’alarme de la population et possibilité de communiquer sur l’événement.

2 Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles. L’intégrité des données, la largeur de bande et la disponibilité des services doivent être garanties dans la mesure nécessaire.

3 Les organismes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels, en cas d’utilisation des fréquences, celle-ci est réglementée de manière harmonisée.

4 Les fournisseurs doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d’exercices en vue et lors de situations particulières et extraordinaires.

5 Sur demande des organismes habilités, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29b.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.