Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità sleale

1 Se un cliente rende verosimile, per scritto, che è stato chiamato abusivamente oppure che ha ricevuto pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 1986128 contro la concorrenza sleale (LCSl), il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

a.
data, ora e durata delle comunicazioni, oppure data e ora dei messaggi;
b.
gli elementi d’indirizzo nonché i nomi e gli indirizzi dei titolari dei collegamenti dai quali sono pervenute le chiamate abusive oppure la pubblicità sleale.

2 Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmetterli ai clienti.

3 Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornire le informazioni necessarie al fornitore tenuto a comunicare i dati secondo il capoverso 1.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

128 RS 241

Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale

1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs clients contre l’envoi de publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, LCD127, pour autant que cela soit techniquement possible.

2 Pour ce faire, ils exploitent et mettent à la disposition de leurs clients un moyen approprié. Ils les informent lors de la conclusion du contrat ainsi qu’une fois par année des avantages et des désavantages de ce moyen. Les clients doivent pouvoir désactiver et réactiver ce moyen gratuitement et à tout moment.

3 Les fournisseurs peuvent supprimer la publicité déloyale.

4 Lorsqu’un fournisseur apprend qu’un de ses clients envoie ou transmet de la publicité déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immédiatement l’envoi des messages et empêcher l’établissement des communications correspondantes. Il peut exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmettent de la publicité déloyale.

5 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité déloyale qui provient de son réseau de télécommunication ou qui est transmise par le biais de son réseau.

6 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peuvent s’adresser ses clients bloqués ou concernés par la mise en place du moyen visé à l’al. 2. Il doit, sur demande, donner des renseignements sur les raisons du blocage ou de la mise en place de ce moyen. Pour qu’il puisse respecter son obligation de renseigner, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent lui livrer les informations requises.

7 L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour protéger les clients contre l’envoi de publicité déloyale.

8 En cas de publicité déloyale au sens de l’art. 3, let. o et v, LCD ou de dispositions étrangères similaires, l’autorité fédérale compétente peut demander aux fournisseurs de lui livrer les informations et les documents nécessaires pour exercer son droit d’action et pour garantir l’entraide administrative selon la LCD.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

127 RS 241

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.