1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:
2 Per altri scopi possono trattare i dati relativi al traffico soltanto in forma anonima e previo consenso dei clienti in questione.
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 Aussi longtemps qu’ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d’appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.121
2 Les données ne doivent pas être communiquées en cas d’appels au service de secours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l’art. 28, let. f, ORAT122.123
3 Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.
4 Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d’un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l’obtention du paiement des sommes dues.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.