1 Il fornitore che desidera stipulare un accordo concernente l’accesso può notificare per scritto all’UFCOM, quale prova, l’apertura o la ripresa di trattative in merito.
2 In caso di modifiche contrattuali, si presume che le trattative siano iniziate mediante la presentazione della relativa offerta.
1 Tout accord en matière d’accès doit être remis à l’OFCOM au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s’applique en cas de modification ou de dénonciation de l’accord.
2 Toute clause contenant des secrets d’affaires peut être cachée en vue de sa consultation par des tiers, à condition qu’elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l’OFCOM peut exiger de plus amples renseignements.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.