Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 64 Accordi in materia d’accesso

Gli accordi concernenti l’accesso devono essere conclusi per scritto e comprendere almeno i punti seguenti:

a.
le condizioni generali di commercio;
b.
la descrizione dei servizi d’accesso;
c.
i dati tecnici sui servizi d’accesso;
d.
le modalità della messa in servizio, dell’esercizio e della messa fuori servizio dell’accesso.

Art. 65 Confidentialité des informations

1 Les informations relatives aux négociations en matière d’accès sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d’autres services commerciaux, à des filiales, à des partenaires ou à des tiers.

2 Les informations sur les clients que reçoivent les fournisseurs dans le cadre de l’exécution d’un rapport en matière d’accès ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’accès et pour la facturation.

3 Est exceptée l’utilisation des informations indiquant qu’un client a choisi librement un fournisseur pour ses communications nationales et internationales, qu’il a supprimé ce choix ou qu’il a porté le numéro vers un autre fournisseur, pour autant que:

a.
tous les fournisseurs concernés disposent d’égale manière de cette information;
b.
seul le fournisseur qui remet ou reprend le numéro utilise cette information;
c.
le client ait approuvé l’utilisation de cette information.

4 La confidentialité des informations prévue aux al. 1 et 2 ne s’applique pas vis-à-vis de la ComCom ou de l’OFCOM.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.