Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 44 Regolamento di procedura

1 L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura.

2 Il delegato sottopone all’UFCOM, per approvazione, il suo regolamento di procedura e il suo regolamento sulle tasse, come pure ogni loro ulteriore modifica.

Art. 45 Principes de procédure

1 La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et économique pour les clients.

2 Une requête en conciliation est recevable uniquement:

a.
si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
b.
si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
c.
si elle n’est pas manifestement abusive;
d.
si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi.

3 La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.

4 L’organe de conciliation peut entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont il est saisi. Il rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation, qui est remis aux parties si elles en font la demande.

5 La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de l’organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.