1 L’expéditeur établit une lettre de transport aérien pour le transport de marchandises.
2 La lettre de transport aérien doit contenir:
- a.
- l’indication des points de départ et de destination;
- b.
- si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
- c.
- la mention du poids total des marchandises expédiées.
3 La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires originaux:
- a.
- le premier, signé par l’expéditeur, doit porter la mention «pour le transporteur»;
- b.
- le deuxième, signé par l’expéditeur et le transporteur, doit porter la mention «pour le destinataire»;
- c.
- le troisième, signé par le transporteur, doit être remis par lui à l’expéditeur après acceptation des marchandises.
- 4 La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
- 5 Le transporteur peut utiliser des supports électroniques en lieu et place de la lettre de transport aérien. Dans ce cas, il délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’indentification de l’expédition et l’accès aux indications mentionnées à l’al. 2.
- 6 Lorsqu’il y a plusieurs colis:
- a.
- le transporteur peut demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
- b.
- l’expéditeur peut demander au transporteur l’établissement de récépissés de marchandises distincts en cas d’utilisation de supports électroniques.