1 Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istruzioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.
2 In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.
1 Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.
2 En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.