1 L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d’orario). Tale periodo dura di norma due anni.
2 L’UFT determina l’inizio e la durata del periodo d’orario; a tal fine tiene conto delle normative degli Stati limitrofi.
1 L’horaire fixe l’offre définitive des transports publics, harmonisée pour toute la Suisse et valable pour une période déterminée (période d’horaire). Celle-ci est en général de deux ans.
2 L’OFT détermine le début et la fin de la période d’horaire; ce faisant, il tient compte des réglementations des pays voisins.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.