(art. 2 cpv. 1 lett. b LTV)
1 Per pagamento si intende qualsiasi contropartita, in particolare una prestazione in denaro o in natura.
2 Una corsa costituisce un trasporto professionale anche se non è pubblica.
(art. 2, al. 1, let. b, LTV)
1 Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération.
2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.