302 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
1 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la RailCom ou à un arrêt d’une instance de recours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision de la RailCom concernant l’obligation de renseigner (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3 La RailCom poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif311 est applicable.
309 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
310 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er juil. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.