Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

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Art. 84 Competenze

L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:

a.
alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
b.
alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
c
all’UFT;
d.
alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

Art. 83a Communications aux autorités étrangères

1 L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:

a.
interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité;
b.
confiscation d’un permis étranger valable en Suisse;
c.
annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.

2 Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.

283 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.