Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

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Art. 135 Manutenzione e controlli

1 Gli esercenti devono mantenere le linee sempre in buono stato e sottoporle a controlli periodici.

2 In particolare, essi devono verificare periodicamente le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee aeree con altri impianti o strade, piazze e acque navigabili pubbliche.

3 Gli intervalli tra i controlli non devono superare 5 anni per le linee aeree a corrente debole ed a bassa tensione, e 2 anni per le linee aeree ad alta tensione.

Art. 135 Entretien et contrôles

1 Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.

2 En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures.

3 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.