1 Gli impianti di cisterne devono essere protetti contro le cariche capacitive pericolose indotte dalle linee aeree ad alta tensione situate in prossimità.
2 Non devono esservi collegamenti metallici tra gli impianti di cisterne e le parti messe a terra delle linee elettriche non appartenenti agli impianti.
3 Gli impianti di cisterne non devono trovarsi all’interno della zona di influenza pericolosa delle terre delle linee elettriche. L’organo di controllo può autorizzare eccezioni.
4 Nel caso di vicinanza nel terreno, la distanza diretta tra le parti collegate all’impianto di cisterne ed i conduttori di terra – o le parti messe a terra degli impianti elettrici a corrente forte di terzi – deve essere pari a 0,5 m per ogni kA di corrente di circuito a terra, ma non inferiore a 10 m.
5 La distanza diretta di cui al capoverso 4 può essere ridotta quando le parti messe a terra delle linee elettriche in cavo o le parti dell’impianto di cisterne sono inoltre isolate elettricamente dal terreno circostante. La distanza diretta non può mai essere inferiore a 0,5 m (strato di terra).
1 Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.
2 Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.
3 Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.
4 En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.
5 La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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