Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.272.3 Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione

734.272.3 Ordonnance du DETEC du 30 avril 2018 sur les installations électriques à basse tension

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Art. 11 Ripetizione dell’esame

1 L’esame può essere ripetuto due volte.

2 L’esame può essere ripetuto al più presto dopo sei mesi.

3 Il nuovo esame verte su tutte le materie nelle quali il candidato non ha ottenuto almeno il voto 4.

4 Se l’esame non viene superato nemmeno la seconda volta, la Commissione d’esame respinge il candidato. Una volta respinto, il candidato può presentarsi a un nuovo esame non prima che siano trascorsi tre anni dalla notifica del rigetto. Il nuovo esame deve essere sostenuto integralmente.

Art. 11 Répétition de l’examen

1 L’examen peut être répété deux fois.

2 Le candidat ayant échoué ne peut se représenter à l’examen qu’après un délai de six mois.

3 Le nouvel examen portera sur toutes les branches dans lesquelles le candidat n’a pas obtenu au moins la note 4.

4 En cas d’échec lors de la deuxième répétition de l’examen, le candidat est refusé par la commission d’examen. Le candidat qui a été refusé peut se réinscrire à l’examen au plus tôt trois ans après la notification du refus. Il doit repasser l’examen complet.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.