1 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
2 La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.
3 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.
4 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.
1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par année, ou chaque fois qu’un tiers des membres, au moins, en fait la demande.
2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
3 Les décisions peuvent être prises par voie de circulation à la majorité simple, pour autant que deux tiers au moins des membres donnent leur voix dans le délai convenu et qu’aucun membre ne demande qu’il soit débattu de l’objet en réunion. Ces décisions sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante de la commission.
4 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, qui est habilité à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu’un seul remplacement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.