1
2
3
4 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP8, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.
7 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).
1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide de l’attribution d’une fonction et, le cas échéant, des réserves assorties à cette attribution en vertu de l’art. 1, al. 1.
2 Elle peut s’entretenir au préalable avec la personne à contrôler pour clarifier les questions en suspens et y associer l’autorité chargée du contrôle.
3 Elle informe la personne contrôlée de sa décision.
4 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OCSP8, l’IFSN en informe par écrit l’autorité chargée du contrôle pour le cas où elle décide qu’une fonction peut être attribuée en vertu de l’art. 1, al. 1.
7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.