Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.
1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1, ou la garantie de principe visée à l’art. 87t, al. 2, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas.
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 87t, al. 2.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87t, al. 2, peuvent être versés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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