1 L’UFE stabilisce per ogni tornata d’asta il volume dell’asta e il valore massimo ammissibile dell’offerta.
2 In caso di aste speciali (art.
3 L’organo d’esecuzione esegue la procedura d’asta.
1 L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.
2 Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale (art. 38a, al. 2).
3 L’organe d’exécution réalise les enchères.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.