Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 100 Trasmissione di dati all’UDSC

L’UFE trasmette all’UDSC i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l’esecuzione della legge del 21 giugno 199675 sull’imposizione degli oli minerali:

a.
nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
b.
indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
c.
indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
d.
indicazioni sull’elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
e.
indicazioni sull’impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.

Art. 101 Contrôle et mesures

1 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d’une procédure. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

2 Sur demande, l’exploitant d’une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l’électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d’investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l’électricité produite par l’installation, doit donner la possibilité à l’OFEN et à l’organe d’exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d’exécution, de consulter les données d’exploitation de l’installation.

3 Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN ou l’organe d’exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.

4 L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.