(art. 34 cpv. 3 LAlc)
1 Ai fini dell’imposizione, il gestore di un deposito fiscale deve notificare mensilmente all’UDSC le entrate e le uscite entro l’ottavo giorno del mese successivo. Nel contempo deve comunicare l’inventario.
2 Se risulta un saldo a favore dell’azienda che gestisce un deposito fiscale, il relativo importo è accreditato o compensato.
(art. 34, al. 3, LAlc)
1 L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps.
2 Tout solde en faveur de l’exploitant d’un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.