Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo la presente legge o secondo un’altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall’UDSC, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
109 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).
Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
111 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.