1 I contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale, possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio.
2 Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di spese più elevate.
3 Per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4 Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all’importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1.14
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
1 Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile.
2 Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.
3 Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
4 Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).
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