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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

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Art. 76

1 Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.245

1bis Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie all’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2.246

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.247

3 Gli importi restituiti di cui al capoverso 1bis sono considerati proventi della tassa sul CO2.248

244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

246 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

248 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions

1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:

a.
pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période dont l’exploitant n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;
b.
pour les autres exploitants d’installations et les autres émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020;
c.238
pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2021: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.

2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit:

a.
pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable;
b.239
pour les exploitants d’installations ayant produit, jusqu’en 2021, plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;
c.
pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

238 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.