Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l’articolo 31 capoverso 1quater si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.
1 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2.
2 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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