1. Le paratie che separano, l’uno dall’altro o dagli altri locali del battello, gli scompartimenti della stiva, destinati a essere piombati, devono essere di lamiere ribadite o saldate e devono formare con lo scafo del battello un insieme tale per cui non
possano essere staccate senza tracce visibili.
2. Nei battelli di legno, queste paratie possono essere costituite di tavole alte quanto lo scafo e solidamente congiunte a esso. Inoltre, ogni tavola deve essere fissata
mediante ribattini a una cintura di ferro ribadita essa stessa su tutta la murata dello scafo.
3. Nei battelli menzionati ai numeri 1 e 2 del presente articolo, possono essere
ammesse paratie intermedie mobili costituite di tavole di legno, se dette tavole sono commesse, in alto e in basso, in ferri a U solidamente fissati allo scafo e possono
essere piombate efficacemente.
4. Le pareti degli scompartimenti della stiva non devono avere porte, nè finestre, nè altre aperture.
5. Le pompe d’esaurimento in comunicazione con la stiva devono essere sistemate in modo che, se le pompe sono fisse, sia impossibile toglierle senza tracce visibili e, se le pompe sono mobili, siano separate dalla stiva mediante cappe fisse (casse
pompe). Queste cappe, di metallo o di legno, devono essere conformi alle condizioni stabilite nei numeri 1, 2 e 4 del presente articolo. Parimente, gli spazi riservati agli alberi mobili devono essere separati dalla stiva mediante cappe conformi alle stesse condizioni. Affinchè i battelli di ferro beneficino del regolamento concernente la chiusura doganale, le cappe fisse di legno devono essere sostituite quando richiedono riparazioni importanti, con cappe metalliche ribadite, saldate o ricavate da un solo pezzo.
1. Les cloisons qui séparent l’une de l’autre ou du surplus du bâtiment les cales destinées à être scellées, consisteront en tôles rivées ou soudées et formeront avec la coque du bâtiment un assemblage tel qu’il soit impossible de les en détacher sans laisser de traces apparentes.
2. Sur les bâtiments en bois, ces cloisons pourront être en planches ayant toute la hauteur de la coque du bâtiment et seront assemblées solidement avec cette dernière. De plus, chaque planche sera fixée au moyen de rivets à une ceinture en fer rivée elle-même sur toute la muraille de la coque.
3. Sur les bâtiments mentionnés aux ch. 1 et 2 ci-dessus, des cloisons mitoyennes mobiles en planches de bois pourront être autorisées, si les planches sont engagées en haut et en bas dans des profils en U solidement fixés à la coque et si elles sont susceptibles d’être scellées efficacement.
4. Aucune porte, fenêtre ou autre ouverture ne sera ménagée dans les parois des cales.
5. Les pompes d’épuisement en communication avec la cale seront ainsi aménagées que, dans le cas de pompe fixe, il soit impossible de les enlever sans laisser de traces apparentes et, dans le cas de pompes amovibles, qu’elles soient séparées de la cale au moyen de coffrages fixes (caisse de pompe). Ces coffrages, qu’ils soient en métal ou en bois, répondront aux conditions énumérées aux ch. 1, 2 et 4 ci-dessus. De même, les espaces réservés aux mâts mobiles seront séparés des cales au moyen de coffrages répondant aux mêmes conditions. Pour que les bâtiments en fer conservent le bénéfice du règlement relatif à la clôture douanière, il faut, lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations importantes à des coffrages fixes en bois existants, les remplacer par des coffrages métalliques rivés, soudés ou venus d’une pièce.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.