Diritto nazionale 6 Finanze 63 Dogane
Droit interne 6 Finances 63 Douanes

631.253.4 Regolamento del 21 novembre 1963 concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno

631.253.4 Règlement de la Commission centrale du Rhin du 21 novembre 1963 relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin

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annex2/lvlu1/Art. 1 In generale

I battelli non devono avere scompartimenti della stiva, depositi, serbatoi, ecc.,
nascosti nè uscite che non siano immediatamente visibili a un’ispezione esterna. Tutte le uscite che non possono essere piombate, ad esempio i coperchi delle casse pompe, devono essere indicate con il segno «O» che significa apertura (ouverture). Questi posti devono essere menzionati negli schizzi e nella descrizione da presentare conformemente all’articolo 2 del regolamento concernente la chiusura doganale.

annex2/lvlu1/Art. 1 Généralités

Les bâtiments ne posséderont pas de cales, soutes, réservoirs, etc., cachés, et n’auront pas d’issues qui, lors d’une inspection extérieure, ne seraient pas visibles à première vue. Toutes les issues qui ne sont pas susceptibles d’être scellées, par exemple les couvercles des caisses à pompes, porteront le signe «O», c’est-à-dire «ouverture». Ces endroits seront indiqués dans les croquis et notice, dont la production est prévue par l’art. 2 du règlement relatif à la clôture douanière.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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