1 Ogni avente diritto che desideri rifornirsi di carburante in franchigia dev’essere in possesso di una carta di carburante rilasciata su richiesta dall’ufficio doganale di Berna.
2 Tale carta di carburante può essere rilasciata solo agli aventi diritto che s’impegnano, su modulo speciale consegnato dall’ufficio doganale di Berna ad utilizzare il carburante ottenuto in franchigia di tributi solo per il veicolo a motore ivi designato ed adibito:
3 Il carburante è fornito, verso presentazione della carta di carburante, dalle stazioni di rifornimento designate dalla Direzione generale delle dogane.
4 La carta di carburante dev’essere restituita senza indugio all’ufficio doganale di Berna allorché il veicolo in parola è alienato o se il titolare della carta di carburante non ha più diritto alla franchigia di tributi.
34 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 13 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
1 Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande par le bureau de douane de Berne.
2 Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières35, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant:
3 Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.
4 La carte de carburant doit être restituée sans délai au bureau de douane de Berne si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l’exonération.
34 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
35 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.