(art. 17 cpv. 2 LD)
1 Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s’intendono:
(art. 17, al. 2, LD)
1 Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:
2 L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.