(art. 76 cpv. 1 LD)
1 L’UDSC può riconoscere i seguenti titoli come garanzia:
2 Il deposito avviene presso la Banca Nazionale Svizzera.
3 La persona che deposita i titoli è tenuta a controllare i titoli depositati per quanto riguarda scadenza, sorteggio o rimborso e a prendere tutte le misure necessarie per conservare il loro valore e per incassare le somme scadute. Se, a tale scopo, deve farsi emettere i titoli depositati, occorre fornire una nuova garanzia.
4 L’UDSC verifica periodicamente se i titoli depositati corrispondono ancora all’ammontare della garanzia necessaria. Se i titoli depositati perdono valore durante il termine di conservazione, essa fissa un termine per una nuova garanzia. Se non viene fornita una nuova garanzia, i titoli sono realizzati.
(art. 76, al. 1, LD)
1 L’OFDF peut reconnaître en tant que garantie les titres ci‑après:
2 La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.
3 Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l’encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté.
4 L’OFDF vérifie périodiquement si les titres consignés correspondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, il fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n’est fournie, les titres sont réalisés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.