1 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
L’Office fédéral de topographie fournit les prestations officielles suivantes sur la base des informations topographiques de la mensuration nationale visées à l’art. 7 OMN:
2 Les résultats finaux et intermédiaires de travaux entrepris dans le cadre de tâches prévues à l’art. 22, al. 2, let. c de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7 en vue de la saisie, de la mise à jour et de la gestion d’informations topographiques destinées au modèle du paysage sont considérées comme des prestations officielles.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.