1 Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli senza motore.
2 Sono considerati veicoli speciali le autogrù nonché le macchine e gli attrezzi da cantiere.
1 Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spéciaux et les véhicules dépourvus de moteur.
2 Sont notamment réputés véhicules spéciaux les camions-grues, les machines de chantier et les engins de génie civil.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.