1 Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole adaptée.
2 Ils veillent en particulier à ce que:
- a.
- les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
- b.7
- soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
- c.
- l’entretien et la rénovation d’installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
- d.
- les installations ou constructions servant à la poursuite de l’exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
- e.
- les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l’emplacement s’impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d’assurer la sécurité de l’homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d’installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
- f.
- soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10. S’il n’est pas possible de rétablir l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
- g.
- le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
- h.
- la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
- i.
- l’embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
- k.
- les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu’ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
- l.
- les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
- m.
- l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3 Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.