1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un’altra istanza.
2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour autant que la présente loi n’attribue pas cette tâche à d’autres autorités.
2 Il peut déléguer certaines tâches d’exécution à des organisations privées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.