(art. 54 cpv. 1 LPSU)
1 Per cliniche universitarie, che ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LPSU non hanno diritto ai sussidi, si intendono le cliniche di medicina umana.
2 I laboratori degli istituti preclinici e degli istituti non direttamente integrati nell’esercizio di un ospedale universitario, nonché le aule e i locali utilizzati esclusivamente per l’insegnamento e la ricerca non sono considerati parti di cliniche universitarie e hanno quindi diritto ai sussidi.
(art. 54, al. 3, LEHE)
1 On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.
2 Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.