(art. 54 LPSU)
1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi soltanto se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).
2 Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell’ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell’altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.
3 Sono deducibili dalle spese proprie:
(art. 54 LEHE)
1 L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2 Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3 Doivent être déduites des dépenses propres:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.