1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.
2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione. Tale regolamento disciplina anche la partecipazione dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie private accreditate secondo la presente legge. Il regolamento di organizzazione deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.
3 Essa dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.
1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.
2 Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d’organisation est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
3 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.