1 L’assemblea strategica può decidere di modificare la presente convenzione. Invece della maggioranza semplice (art. 13 cpv. 2) è richiesta la maggioranza dei due terzi.
2 La modifica soggiace a ratifica. Deve essere ratificata da due terzi delle parti contraenti.
3 Essa entra in vigore al prossimo termine di disdetta dopo il raggiungimento del numero di ratifiche necessario.
4 L’assemblea strategica può fissare l’entrata in vigore in una data diversa, ma non anteriore al raggiungimento del numero di ratifiche necessario. Se fissa l’entrata in vigore in una data anteriore al prossimo termine di disdetta, nei dodici mesi successivi a tale decisione ciascun Cantone può notificare al comitato strategico la propria denuncia della convenzione con effetto alla data di entrata in vigore della modifica.
1 L’assemblée stratégique peut décider de modifier la présente convention. La majorité des deux tiers est requise à la place de la majorité simple (art. 13, al. 2).
2 La modification est soumise à ratification. Elle nécessite la ratification des deux tiers des parties.
3 Elle entre en vigueur au prochain terme de résiliation, à compter du moment où les ratifications nécessaires ont été déposées.
4 L’entrée en vigueur peut être fixée à une autre date par l’assemblée stratégique mais elle ne saurait être antérieure au moment où les ratifications nécessaires auront été déposées. Si une date d’entrée en vigueur est fixée avant le prochain terme de résiliation, tout canton peut, dans les douze mois suivant la décision, notifier au comité stratégique qu’il dénonce la présente convention avec effet à la date d’entrée en vigueur de la modification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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