1 L’extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l’exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).
2 Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.
3 Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités à l’expiration des délais suivants:
- a.
- les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui a été révoqué cessent de figurer sur l’extrait lorsqu’il s’est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
- 1.
- 20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
- 2.
- 15 ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de 5 ans,
- 3.
- 10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,
- 4.
- 10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin23;
- b.
- si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s’ajoute au délai visé à la let. a;
- c.
- les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie figurent sur l’extrait jusqu’au décès de la personne concernée;
- d.
- les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
- e.
- les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué cessent de figurer sur l’extrait après sept ans;
- f.
- les jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
- g.
- les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP24) cessent de figurer sur l’extrait:
- 1.
- après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
- 2.
- après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin,
- 3.
- après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin;
- h.
- la durée d’un éventuel reste de la peine, qu’il soit exécuté ou non, s’ajoute au délai visé à la let. g;
- i.
- les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d’une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
- j.
- les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin cessent de figurer sur l’extrait après 5 ans s’il n’est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
- k.
- les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM25, une interdiction de conduire ou une exclusion de l’armée au sens de l’art. 48 CPM cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
- l.
- si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c’est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
- m.
- les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l’art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l’art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s’appliquent s’ils sont plus longs;
- n.
- les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l’extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s’appliquent s’ils sont plus longs.
4 Les délais visés à l’al. 3 commencent à courir:
- a.
- le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l’al. 3, let. a, c à f et k;
- b.
- le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l’autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l’al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
- c.
- le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l’al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
- d.
- le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l’al. 3, let. n.
5 Si un nouveau jugement ou une nouvelle décision est rendu à la suite d’une révision, du réexamen d’un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement ou cette nouvelle décision avait été rendu à la date à laquelle l’a été le jugement ou la décision annulé.