Nelle piazze d’armi dev’essere a disposizione un numero sufficiente di locali d’arresti. Se stazionata altrove, la truppa deve provvedere affinché vi siano a disposizione appropriati locali d’arresti.
Toutes les places d’armes doivent être pourvues des locaux d’arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d’assurer des locaux d’arrêts appropriés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.