1 Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.
2 Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.
3 Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.
1 Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s’il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d’une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.
2 Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l’écriture ne suffit pas.
3 Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, appel à un traducteur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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